Proposition d’amendement au projet de loi HADOPI
Répertoire National des Œuvres de l’Esprit et des Enregistrements
Il est ajouté après l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle un article L.111-1 bis ainsi rédigé :
L’accès du public aux œuvres de l’esprit est libre, dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des auteurs, prévus par le présent Code.
L’Etat veille à garantir l’accès aux œuvres de l’esprit dans l’intérêt commun du public et des créateurs.
L’Etat garantit l’intérêt général ressortissant à la création d’auteur et aux métiers et industries qui y sont associés : édition, production, diffusion.
L’Etat garantit le développement d’une création, d’une production et d’une diffusion culturelle diversifiée et indépendante.
L’Etat veille également à préserver l’intérêt général lié aux investissements des métiers de la création et des industries culturelles.
Il est ajouté un Titre V au Livre III du CPI intitulé le Répertoire National des Œuvres de l’Esprit et des Enregistrements.
Article L.351-1 :
Il est créé un répertoire national des œuvres de l’esprit et des enregistrements (RNO) mis en place sous forme de base de données et géré par une société de perception et de répartition prévue par le Titre II du Livre III du Code de la Propriété intellectuelle, comprenant les sociétés de perception et de répartition existantes, et agréée à cet effet par le ministère de la culture.
Le RNO est librement accessible à tout utilisateur privé ou professionnel sous forme numérique via le réseau Internet et via des bornes numériques mises en place notamment dans les bibliothèques et musées.
Article L.351-2 :
Les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins procèdent au dépôt de leurs œuvres, enregistrement et programmes au RNO dès l’achèvement des œuvres ou la fixation des enregistrements ou programmes.
Le défaut de déclaration au RNO présume la licence d’utilisation en ligne, à des fins privées, des œuvres, enregistrements ou programmes, régulièrement publiés et mis en ligne.
Le défaut de déclaration au RNO des œuvres des auteurs décédés présume définitivement la liberté d’utilisation par le public des œuvres de ces auteurs, quels que soient les modes d’exploitation, sous réserve du droit moral.
Toutefois, les ayants droits d’un auteur décédé peuvent revendiquer postérieurement, sans rétroaction, leurs droits d’exploitation, le cas échéant.
Article L.351-3 :
En échange de la licence d’utilisation prévue article L.351-2 alinéa 2, une compensation équitable est versée par les fournisseurs d’accès et de service à la société civile de perception et de répartition en charge du RNO.
Cette compensation équitable est assise sur les recettes d’exploitation et versée pour un tiers aux auteurs, pour un tiers aux artistes, et pour un tiers à un Etablissement public, pour la promotion des arts vivants et de la création en région.
Le barème de compensation et ses modalités de reversement sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins.
Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les fournisseurs d’accès et d’hébergement s’acquittent de leur obligation de fournir le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires nécessaires à la répartition des droits.
Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.
Article L.351-4 :
A défaut d’accord intervenu dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, le barème de compensation et des modalités de versement de la compensation sont arrêtés par une commission présidée par un Conseiller d’Etat et composée, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à compensation, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les parents d’élèves et les usagers.
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
La compensation prévue à l’article L. 351-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.
Article L.351-5 :
- les opérateurs et hébergeurs de sites P2P mettent en œuvre des mesures techniques de protection, au sens de la directive du 22 mai 2001, afin de bloquer les échanges non-conformes aux stipulations de l’auteur publiées au RNO.
La société en charge du RNO met en place un mécanisme de déclaration numérique et de paiement sécurisé qui assure la rétribution immédiate des ayants-droits et la communication du fichier numérique de l’œuvre dans son intégrité.
La société en charge du RNO veille à garantir le droit moral de l’auteur et de l’artiste et les intérêts patrimoniaux des ayants-droits. Elle met en œuvre, en accord avec le ou les ayants-droit concernés, des mesures techniques d’identification au sens de la directive du 22 mai 2001.
L’exploitation en ligne des œuvres libres de droits, soit par consentement des ayants droits, soit parce que la durée de protection des droits d’exploitation est échue, donne lieu à une redevance destinée à soutenir la production indépendante et les artistes interprètes.
Cette redevance est assise sur les recettes d’exploitation des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ou, à défaut, forfaitairement dans les cas prévus à l’article L.131-4 du CPI.
Le taux sera déterminé par la négociation collective entre les organismes représentatifs des producteurs, éditeurs, auteurs et FAI.
Il est ajouté au CPI après l’article L.131-3-3 les articles L.131-3-4, L.131-3-5 et L.131-3-6 suivants :
L.131-3-4 :
« A défaut de cession expresse et délimitée dans l’étendue, la destination le lieu et la durée, l’auteur gère directement l’exploitation numérique de ses créations. »
L.131-3-5 :
« - Les droits d’exploitation confiés par l’auteur aux sociétés prévues au chapitre II du Titre III, sous forme « d’apport » ou autre, constituent un mandat de gestion à la charge des sociétés de perception et de répartition et non une cession en pleine propriété. »
L.131-3-6 :
« - Pour l’exploitation de leurs droits sous des modes numériques en ligne, les contrats de cession passés par les auteurs et les mandats de gestion qu’ils confient ne pourront excéder une durée renouvelable de cinq ans. (A préciser)
Les éditeurs rendent compte mensuellement de la gestion des droits numériques. Les opérateurs et les hébergeurs de logiciels d’échange(s) paritaire(s) prévoient ou consultent le RNO prévu au Titre V lors de tout échange entre deux utilisateurs. »
Il est ajouté un article L.335-11 :
Les infractions prévues au présent chapitre commises à une échelle privée, dans le cadre du cercle de famille et non commerciale ne constituent jamais un délit pénal.
Elles sont poursuivies par les ayants droits devant les juridictions civiles.
L’article L.335-12 du Code de la propriété intellectuelle est abrogé (Obligation de surveillance à la charge du titulaire de l’abonnement)
Il est ajouté après l’article L.321.5 un article L.321.5.1 :
Les accords passés par les sociétés de perception et de répartition de droits avec les différents utilisateurs de leurs répertoires sont publiés au JORF ainsi que dans un registre spécifique regroupant l’ensemble de ces accords. Le registre spécifique des accords passés par les SPRD est tenu et visé par la Commission permanente de contrôle des comptes des SPRD. Il est accessible publiquement et gratuitement en ligne.
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